Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre II : Le parquet général
Article R432-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Commentaires • 2
[…] Mais, en tout état de cause, et c'est la seconde série de considérations, l'organisation du parquet général à la Cour de cassation nous semble de nature à éviter le risque d'une cascade d'irrégularités subséquentes à votre décision. L'article R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose en effet qu'à la Cour de cassation, « les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général » dont les attributions sont définies à l'article L. 432-1 du même code. […] L'article L. 432-3 du COJ précise que les avocats généraux « portent la parole, au nom du Procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés ». […]
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