Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] aux motifs inopérants qu'il était alors affecté à une chambre civile, et que le parquet général à la Cour de cassation n'est pas hiérarchisé, est indépendant du garde des Sceaux et que ses membres ne sont pas subordonnés au procureur général, la cour d'appel a encore violé les articles 226-13 et 321-1 du code pénal, ensemble les articles L. 122-4, L. 432-3 et R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire. » […] la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a méconnu les articles 226-13 du code pénal, L122-4, L432-3 et R432-2 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »