Entrée en vigueur le 23 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1
Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.
Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.
Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
L'ensemble de ses dispositions s'appliqueront dès le lendemain de sa publication, à l'exception du 4° de l'article 1er visant les doyens qui sera applicable aux doyens désignés postérieurement à son entrée en vigueur. Le décret n° 2019-213 du 20 mars 2019 comporte trois articles, […] sur proposition du président de la chambre visée. […] Le doyen le plus ancien ne sera donc plus automatique désigné ; — suppression de la fonction de président de section ; — la composition des formations plénière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation est impactée: les articles R. 421-4-1, R. 451-4-2 et R. 421-4-3 sont créés dans le Code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…L'ensemble de ses dispositions s'appliqueront dès le lendemain de sa publication, à l'exception du 4° de l'article 1er visant les doyens qui sera applicable aux doyens désignés postérieurement à son entrée en vigueur. Le décret n° 2019-213 du 20 mars 2019 comporte trois articles, […] sur proposition du président de la chambre visée. […] Le doyen le plus ancien ne sera donc plus automatique désigné ; — suppression de la fonction de président de section ; — la composition des formations plénière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation est impactée: les articles R. 421-4-1, R. 451-4-2 et R. 421-4-3 sont créés dans le Code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Ordonnance du 6 mars 2012 […] 1°) de reconnaître la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'adoption de la liste de rang des magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le 23 mai 2010, en application des articles R. 421-6 et R. 421-8 du code de l'organisation judiciaire modifiés par le décret n°2008-522 du 2 juin 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; » ;