Article R421-5 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L121-4, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 7 mars 2024, n° 23/04513
Infirmation partielle

[…] — prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°920 émis à son encontre le 05 juillet 2021 par la REPA pour les sommes de…, […] Il fonde ses demandes de nullité sur le défaut de mention des voies de recours applicables sur les mises en demeure du 17 mars 2022 et les saisies à tiers détenteur des 22 avril 2022, 2 mai 2022, 29 août 2022 et 13 juin 2022, lesquels ne mentionnent pas l'ordre de juridiction à saisir en violation des articles L 1617-5 CGCT et R 421-5 code de l'organisation judiciaire, peu important que le juge judiciaire ait été saisi et que le juge de l'exécution se soit reconnu compétent matériellement pour connaître de sa contestation alors que le CFP soulevait son incompétence en première instance.

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