Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La Cour de cassation se compose :
1° Du premier président ;
2° Des présidents de chambre ;
3° Des conseillers ;
4° Des conseillers référendaires ;
5° Des auditeurs ;
6° Du procureur général ;
7° Des premiers avocats généraux ;
8° Des avocats généraux ;
9° Des avocats généraux référendaires ;
10° Des directeurs de greffe ;
11° Des greffiers de chambre.
Voici l'article 1er de ce texte : En application du I de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier, sont considérées comme exposées à des risques particuliers les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes en France : 1° Les fonctions politiques suivantes : – le Président de la République ; – le Premier ministre ; – les membres du Gouvernement ; […] 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […]
Lire la suite…Dans le Code de l'Organisation judiciaire, le "Doyen" est désigné par la périphrase "le plus ancien des Présidents". […] Et même si le code de l'organisation judiciaire ne fait que peu mention d'eux, et essentiellement dans sa partie réglementaire, chacun sait la place pratique qu'ils ont prise, aux côtés de deprésident, dans l'organisation concrète du travail de chaque chambre. […] L'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire semble en effet l'ignorer, qui dispose en effet que la Cour de cassation comprend un premier président, des présidents de chambre, des conseillers. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] N° : 01/KG […] Attendu que la preuve d'un dysfonctionnement n'est à l'évidence pas rapportée dès lors d'une part qu'en application des articles 23 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et R421-1 du code de l'organisation judiciaire, la délégation des conseillers référendaires, en tant que membres de la Cour de la cassation, est légalement prévue et que le recours formé le 30 octobre 2008 par M Z A a été examiné ; que par suite, il n'y a pas lieu à référé de ce chef ; […] 1:
[…] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […] Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]
[…] à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; – les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l'article L. 112-1 du code des juridictions financières ; – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; […] 6° Le chef d'état-major mentionné à l'article R.* 3121-1 du code de la défense […] et les chefs d'état-major de l'armée de terre, […]
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