Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R312-47 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 4
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;
5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.