Article R312-47 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 4

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;

5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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