Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.
[…] Elle ajoute qu'en vertu de l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège, que selon l'article 8, alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, la formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué ; qu'en vertu de l'article R.312-2 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé, […] alinéa 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, et des articles R. 312.39, R. 312-2, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire. […] 39. […]
[…] 1°/ que l'assemblée générale s'est tenue sous la présidence d'une présidente de chambre, qui a signé la décision attaquée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
[…] sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière ait été régulièrement désignée pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Chambéry pour présider l'assemblée générale et signer la décision ; que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif […] aux experts judiciaires ; 2°/ que la décision a été signée par une adjointe administrative, […]
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