Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-36 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 à 593 du code de procédure pénale, R. 312-36 du code de l'organisation judiciaire, défaut de base légale, défaut de motifs ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 à 593 du code de procédure pénale, R. 312-36 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 12 février 2016, n° 16/00006
[…] Nous, Etienne ALESANDRINI, conseiller, délégué par ordonnance de Madame le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 5 février 2016, prise conformément aux dispositions des articles L.121-3, L.312-6, R.312-3 et R.312-36 du code de l'organisation judiciaire, assisté de D. BOIVINEAU, Greffier
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