Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
[…] Si les articles R. 123-13, R. 212-33 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, […] Selon l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. […]
Si l'article R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire énonce que le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée générale des magistrats du siège, l'article R. 312-2 du même code dispose que le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné. 5. […] Si les articles R. 123-13, R. 212-33 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire énoncent qu'à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, […] que, dans ces conditions, cette dernière s'est tenue en violation de l'article R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire. […]
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