Article R312-19 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*813-1 ecqc CA (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*813-3 ecqc CA (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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