Article R312-10 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions54


1Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/20545
Infirmation

[…] Qu'en vertu des dispositions combinées des articles 91 et 92 du règlement et R312-10 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris se voit attribuer une compétence exclusive, pour connaître des actions relatives aux marques communautaires et notamment des actions en contrefaçon, dès lors que ces actions relèvent de la compétence territoriale de la juridiction française ;

 Lire la suite…
  • Marque communautaire·
  • Brevet·
  • Action en contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Exception de procédure·
  • Incompétence·
  • Contrat de licence·
  • Action·
  • Contrefaçon de marques·
  • Instance

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 février 2012, n° 11/05350

[…] D E P A R I S […] Vu l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire,

 Lire la suite…
  • Marque communautaire·
  • Sociétés·
  • Transit·
  • Contrefaçon·
  • Exception d'incompétence·
  • Concurrence déloyale·
  • Juridiction·
  • Concurrence·
  • Compétence·
  • État

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 14 janvier 2011, n° 09/10271

[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 5 octobre 2010, les sociétés LUX MANAGEMENT et KULTE UNLIMITED demandent au tribunal de vu les articles L. 711-4, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-7, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13, L. 716-14, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle vu les articles 9, 97 et 98 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire vu l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire vu le procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 mai 2009 vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile vu la décision de la 4 e Chambre des recours de l'OHMI en date du 15 janvier 2010

 Lire la suite…
  • Décision antérieure sur la contrefaçon·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Titulaire de la marque incriminée·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Inscription au registre national·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Site en langue étrangère·
  • Signification au saisi·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).