Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article R312-10 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.
L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.
Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.
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Décisions • 54
[…] Qu'en vertu des dispositions combinées des articles 91 et 92 du règlement et R312-10 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris se voit attribuer une compétence exclusive, pour connaître des actions relatives aux marques communautaires et notamment des actions en contrefaçon, dès lors que ces actions relèvent de la compétence territoriale de la juridiction française ;
Lire la suite…- Marque communautaire·
- Brevet·
- Action en contrefaçon·
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- Instance
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire,
Lire la suite…- Marque communautaire·
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- Contrefaçon·
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- Concurrence déloyale·
- Juridiction·
- Concurrence·
- Compétence·
- État
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 14 janvier 2011, n° 09/10271
[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 5 octobre 2010, les sociétés LUX MANAGEMENT et KULTE UNLIMITED demandent au tribunal de vu les articles L. 711-4, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-7, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13, L. 716-14, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle vu les articles 9, 97 et 98 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire vu l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire vu le procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 mai 2009 vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile vu la décision de la 4 e Chambre des recours de l'OHMI en date du 15 janvier 2010
Lire la suite…- Décision antérieure sur la contrefaçon·
- Participation aux actes incriminés·
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- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Inscription au registre national·
- Autorité de la chose jugée·
- Site en langue étrangère·
- Signification au saisi·
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- Contrefaçon de marque