Article R312-7 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-2, ecqc ordinaire (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2019, 18-24.059, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ; […] que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R.312-7 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Sinistre·
  • Franchise·
  • Condamnation·
  • Réparation·
  • Dommages-intérêts·
  • Renvoi·
  • Immeuble·
  • Cour d'appel·
  • Trouble de voisinage·
  • Responsabilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.775, Inédit
Cassation partielle

[…] 7. La cassation à intervenir sur le seul second moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. […] qu'il résulte ainsi des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une formation composée de deux présidentes et un assesseur de sorte que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles 430 du code de procédure civile, L. 312-2, alinéa 1 er , et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ; que la nullité de la décision est ainsi encourue.

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  • Objectif·
  • Rémunération variable·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Pièces·
  • Atteinte·
  • Entretien·
  • Attaque

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 avril 2015, 14-16.612, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; […] ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale, formée d'un président et de deux assesseurs ; que l'arrêt attaqué a été rendu par un président et un seul conseiller assesseur, ce dont M. X… n'a pu avoir connaissance avant le prononcé de l'arrêt, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Récusation·
  • Aide juridique·
  • Contribution·
  • Courrier·
  • Cour d'appel·
  • Temps de parole·
  • Clôture·
  • Assesseur·
  • Attaque·
  • Connaissance
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