Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Article D311-8 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.
Commentaires • 7
Décisions • 36
[…] titulaire de la marque complexe 'cop.copine', n°08 3 610 774 rejeta, en partie, la demande d'enregistrement de la marque complexe 'Ma Copine' déposée par Monsieur I le 16 novembre 2009, pour désigner des articles vestimentaires ; […] Considérant que Daniel I étant domicilié à Marly l (95) la cour d'appel de Paris est incompétente territorialement au profit de celle de Versailles par application des dispositions nouvelles de l'article R 419-19-1 du Code de la propriété intellectuelle et du Tableau XVI annexé à l'article D.311-8 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu les articles R 419-19-1 du Code de la propriété intellectuelle et D311-8 du Code de l'organisation judiciaire,
Lire la suite…- Recours contre décision directeur INPI·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle « La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme un recours » ; Que selon l'article R411-19 du même code, le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R411-19 sont fixées conformément au tableau XVI annexé à l'article D 311-8 du code de l'organisation judiciaire ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2012, n° 2011/08986
[…] INTIMÉES : Monsieur l de l'INPI […] 75800 PARIS CEDEX 08 représenté par M me Caroline LE PELTIER, chargée de mission, suivant pouvoir […] Aux termes des dispositions d'ordre public édictées par les articles R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle et D.311-8 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel territorialement compétente pour connaître du recours formé contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
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- Compétence territoriale·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Propriété industrielle
– Juridictions compétentes en cas de recours : compétence ratione loci – En application des articles R. 411-19, D. 411-19-1 du Code de la propriété intellectuelle – modifiés par le décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009(JO 11 oct. 2009) et le décret n° 2010-1665 du 28 décembre 2010(JO 30 déc. 2010) – et de l'article D. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire, les recours sont, en matière de décisions relatives […] La compétence territoriale de ces cours d'appel est déterminée par le lieu où demeure la personne qui forme le recours, […] sect. […] A, 22 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372345. – CA Paris, 31 oct. 2008, n° 08/07767 : PIBD 2009, n° 887, III, p. 728. – CA Paris, […]
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