Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.
[…] 2 e CH – Section 1 […] A R R E T […] Force est de constater que le montant du litige n'excédant pas le taux en dernier ressort du tribunal d'instance, qui est de 4.000 € en application de l'article R.224-1 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement a été improprement qualifié comme rendu en premier ressort.
[…] 2 e CH – Section 1 […] la SCI Trois K demande à la Cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1315, 1134 et suivants et 1724 du code civil, l'article 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989, […] Or, ce jugement, au regard du montant des sommes réclamées à titre principal, ne pouvait être rendu qu'en dernier ressort en application des dispositions de l'article 224-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce qui signifie que la possibilité de faire appel n'était pas ouverte aux parties. […] Vu les dispositions de l'article R224-1 du Code de l'organisation judiciaire, et l'article 34 du code de procédure civile,