Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 - art. 1
Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.
[…] Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02022, en date du 06 février 2024, […] Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : […] Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S], intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 et 2225 du code civil, ainsi que des articles D. 223-6 et R. 223-7 anciens du code de l'organisation judiciaire :