Article R222-21 du Code de l'organisation judiciaire
Article R222-20Article R222-22
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 08-14.923, InéditAnnulation

[…] D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne M. X… ; Et sur le premier grief, pris en sa sixième branche : Vu l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire, devenu R. 222-21 du même code ; Attendu, selon ce texte alors en vigueur, que le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel ;

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