Article R221-27 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version03/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-18 al 1 et 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 3

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires7


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] [207] On peut s'étonner que le décret ne modifie pas la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire qui énonce aux articles […] R. 221-27. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 novembre 2018, n° 15/05154
Irrecevabilité

[…] par application de l'article R 221-27 du code de l'organisation judiciaire alors que ce jugement a été rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel malgré l'erreur de signification de ce jugement commise par le greffe qui a notifié la décision dans le cadre du contentieux électoral en précisant le délai de 10 jours pour former un pourvoi en cassation.

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2Cour d'appel d'Amiens, 6 mai 2014, n° 13/06878
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 2322-4 du code du travail qu'une unité économique et sociale entre sociétés juridiquement distinctes, dont la finalité première est la mise en place des institutions représentatives du personnel appropriées, peut-être reconnue conventionnellement ou judiciairement et que dans cette seconde hypothèse cette reconnaissances relève par extension de la compétence qui lui est reconnue en matière d'élections professionnelles par l'article R 221-27 du code de l'organisation judiciaire de la seule compétence du tribunal d'instance ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 27 mars 2014, n° 12/20018
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Il doit être rappelé que l'article R'221-27 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître, en dernier ressort, «'des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection […] des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise'».

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