Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Article R221-27 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 3
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;
2° Des délégués du personnel ;
3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
6° Des délégués de bord de la marine marchande ;
7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Commentaires • 7
Décisions • 31
[…] par application de l'article R 221-27 du code de l'organisation judiciaire alors que ce jugement a été rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel malgré l'erreur de signification de ce jugement commise par le greffe qui a notifié la décision dans le cadre du contentieux électoral en précisant le délai de 10 jours pour former un pourvoi en cassation.
Lire la suite…- Matière gracieuse·
- Petite enfance·
- Contentieux électoral·
- Garde·
- Plan·
- Appel·
- Jugement·
- Sociétés·
- Qualités·
- Avocat
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 2322-4 du code du travail qu'une unité économique et sociale entre sociétés juridiquement distinctes, dont la finalité première est la mise en place des institutions représentatives du personnel appropriées, peut-être reconnue conventionnellement ou judiciairement et que dans cette seconde hypothèse cette reconnaissances relève par extension de la compétence qui lui est reconnue en matière d'élections professionnelles par l'article R 221-27 du code de l'organisation judiciaire de la seule compétence du tribunal d'instance ;
Lire la suite…- Contredit·
- Licenciement·
- Tribunal d'instance·
- Compétence du tribunal·
- Nullité·
- Reconnaissance·
- Homme·
- Sociétés·
- Sauvegarde·
- Salarié
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 27 mars 2014, n° 12/20018
[…] Il doit être rappelé que l'article R'221-27 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître, en dernier ressort, «'des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection […] des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise'».
Lire la suite…- Orange·
- Sociétés·
- Syndicat·
- Comité d'établissement·
- Accord·
- Comité d'entreprise·
- Election·
- Tribunal d'instance·
- Périmètre·
- Avocat
[…] [207] On peut s'étonner que le décret ne modifie pas la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire qui énonce aux articles […] R. 221-27. […]
Lire la suite…