Article R221-24 du Code de l'organisation judiciaire
Article R221-23Article R221-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 septembre 2017, n° 17/15466Irrecevabilité

[…] L'article R 221-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des matières énumérés au présent paragraphe (s'agissant d'un paragraphe concernant la compétence matérielle en dernier ressort du tribunal d'instance). Or, l'article R 221-27 – 1° du dit code dans ce même paragraphe afférent aux décisions rendues par le tribunal d'instance en dernier ressort, quant à lui prévoit que cette juridiction connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, et à la régularité des opérations en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 12 avril 2018, n° 17/18379Infirmation

[…] Le conseiller de la mise en état , au visa des articles R221-24 et R221-1° du code de l'organisation judiciaire a déclaré ces appels irrecevables, motifs pris que la décision déférée devait être qualifiée de rendue en dernier ressort, ce par deux ordonnances distinctes en date du 21 septembre 2017

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 septembre 2017, n° 17/15468Irrecevabilité

[…] L'article R 221-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des matières énumérés au présent paragraphe (s'agissant d'un paragraphe concernant la compétence matérielle en dernier ressort du tribunal d'instance). Or, l'article R 221-27 – 1° du dit code dans ce même paragraphe afférent aux décisions rendues par le tribunal d'instance en dernier ressort, quant à lui prévoit que cette juridiction connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, et à la régularité des opérations en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise.

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