Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
[…] — Dire qu'aucun ne trouble de jouissance n'est subi par les époux Y, — Réformer le jugement du Tribunal d'instance de X et Débouter les époux Y de leur demande de condamnation des époux Z à ce titre, Vu les dispositions des articles R 221-16 et R 221-17 du Code de l'Organisation Judiciaire, — Confirmer l'irrecevabilité des demandes des époux Y quant à l'autorisation de faire réaliser les travaux de confortement de leur propre mur par l'entreprise de leur choix sur le fonds des époux Z A titre reconventionnel,
[…] la demande initiale de M me Z n'étant pas chiffrée et tendant à une remise en état, et le tribunal d'instance n'ayant pas de compétence exclusive en matière de trouble de voisinage contrairement à ce qui est dit par le premier juge au visa des articles R 221-12, R 221-16, R 221-17 et R 221-35 du code de l'organisation judiciaire. L'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article R 221-12 du même code énonce que sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, […] A le 9 mars 2015, lequel ne relèverait aucune infraction à l'article R 1334-31 du code de la santé publique, […]
[…] Selon l'article L.221-5 du code de l'organisation judiciaire : “Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” L'article R.221-38 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 5 juin 2008, reprenant celles de l'ancien article L.321-2-1 du même code, dispose que : “Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R.231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, […] aux 1° à 4° de l'article R.221-16, aux 1° à 3° de l'article R.221-17 et aux articles R.221-19, […]