Article R214-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R50-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1989, 86-17.873, Inédit
Rejet

[…] Attendu que MM. Y… et A… reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas préciser lesquels parmi les conseillers présents avaient été désignés pour remplacer les présidents de chambre absents et faisaient fonctions de présidents, en violation des articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 renvoyant à l'article R. 214-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement des présidents de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

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  • Manquements aux règles professionnelles·
  • Exercice d'une activité commerciale·
  • Pourvoi contre l'ordre des avocats·
  • Audition du ministère public·
  • Personne interposée·
  • Incompatibilité·
  • Irrecevabilité·
  • Discipline·
  • Cassation·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 7 décembre 2017, n° 2017R00378

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SO AND SO S.A.S.U. nous demande In limine litis, *Vu les articles R. 214-4 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire, de : e DECLARER le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance, A titre subsidiaire, e CONSTATER l'existence de contestations sérieuses, e ALLOUER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700.

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  • Sociétés·
  • Précaire·
  • Baux commerciaux·
  • Registre du commerce·
  • Marchés financiers·
  • Incompétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre·
  • Référé·
  • Ordonnance
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