Article R213-12 du Code de l'organisation judiciaire
Article R213-11
Article R213-12-1

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires2

1La procédure au fond devant le juge d’exécution (+modèle d’assignation)
www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Elle est régie par les articles R 121-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […] al. 2) concernant, notamment, l'indication du caractère oral de la procédure, les modalités de dispense de comparution et les possibilités d'exposer ses moyens par écrit. […] R 121-12). […] S'il y fait droit, son ordonnance fixe les date, lieu et heure de l'audience pour laquelle l'assignation sera alors délivrée, en même temps qu'une copie de l'ordonnance ainsi rendue (transposition du dispositif des articles 840 et 841 du CPC). […] R. 213-11) ; le renvoi à la formation collégiale (COJ, art. R. 213-12) ; la mesure de radiation du rôle ; les décisions de jonction ou de disjonction d'instance. […]

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2Justice - Magistrats - Cours D'Appel. Ordre Protocolaire
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles R. 213-12 et R. 213-26 du code de l'organisation judiciaire, relatifs au fonctionnement des cours d'appel, prévoient respectivement une liste de rang des magistrats du siège et une liste de rang des magistrats du parquet. […]

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 29 mars 2011, n° 10/86289

[…] D E P A R I S […] L'article L.213-7 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. […] Par ailleurs, l'article R.213-12 du Code de l'organisation judiciaire précise que les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. […] Qu'il sera constaté que les extraits KBIS produits aux débats, établis le 17 août 2006 et le 12 janvier 2007 ne font nullement mention d'une restriction de pouvoir de l'associée gérante, Madame Z,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1983, 82-93.885, Publié au bulletinCassation

L'article 191 du Code de procédure pénale exige que la chambre d'accusation ne soit composée que de magistrats, titulaires ou suppléants, désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel. En l'absence du Président titulaire empêché, la présidence en est régulièrement assurée par le Président d'une autre chambre, bien que désigné en qualité d'assesseur suppléant, l'article R. 213-12 du Code de l'organisation judiciaire lui faisant nécessairement prendre rang avant les autres magistrats présents (1).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 91-81.795, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 4 février 1991 qui, pour infraction à l'article 254 du Code pénal, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; I Sur les moyens proposés par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, R. 213-5, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9, R. 213-10, R. 213-12, R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, 592, 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de forme et de compétence ; "en ce que l'arrêt fait mention que la composition de la Cour était la suivante :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).