Article R213-12 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-13, ecqc JEX (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires2


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 novembre 2009

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles R. 213-12 et R. 213-26 du code de l'organisation judiciaire, relatifs au fonctionnement des cours d'appel, prévoient respectivement une liste de rang des magistrats du siège et une liste de rang des magistrats du parquet. […]

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 9 mars 2017, n° 15/07774
Infirmation

[…] Par jugement déféré du 16 avril 2005 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence statuant sur le fondement des articles L213 ' 1 à L213 ' 6 et R213 ' 1 à R211 ' 10 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles 1134 et 2052 du Code civil, outre l'article 273 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mars 2004 : […] Vu les articles L213-5 à L213-7 et R 213-10 à R 213-12 du Code de l'Organisation judiciaire,

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  • Prestation compensatoire·
  • Paiement direct·
  • Homologation·
  • Rente·
  • Renonciation·
  • Exécution·
  • Transaction·
  • Divorce·
  • Accord·
  • Partie

2Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 novembre 2019, n° 18/02687
Confirmation

[…] Aux termes de leurs conclusions déposées par la voie électronique le 1 er février 2019, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour de: Vu les dispositions des articles L 213-5 à L 213-7 du Code de l'organisation judiciaire; vu les dispositions des articles R 213-10 et R 213-12 du Code de l'organisation judiciaire, — dire et juger les époux Y recevables et bien fondés en leur action; — constater que les constructions édifiées en 2010 par Monsieur Z empêchent la circulation de l'eau qui alimentait depuis temps immémoriaux les propriétés des époux Y;

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  • Alimentation en eau·
  • Astreinte·
  • Propriété·
  • Exécution·
  • Tuyau·
  • Injonction·
  • Vandalisme·
  • Retard·
  • Obligation·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 94-82.577, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 et R. 213-12 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Directeur de production·
  • Délégation de pouvoir·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute personnelle·
  • Sécurité·
  • Organisation·
  • Emballage·
  • Service
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