Article R213-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 septembre 2010, n° 09/05541

[…] D E P A R I S […] Les observations des parties ont été sollicitées sur l'application des dispositions de l'article 213-3 du Code de l'organisation judiciaire.

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  • Mise en état·
  • Compétence du tribunal·
  • Assignation·
  • Bail d'habitation·
  • Prétention·
  • Organisation judiciaire·
  • Réclame·
  • Juge·
  • Demande en justice·
  • Avocat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 juin 2012, n° 10/12451
Infirmation partielle

[…] Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R213-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre […] — facture de 2 152,80€ en date du 03/03/2008 concernant la pharmacie Anatole France

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  • Pharmacie·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Bon de commande·
  • Travaux supplémentaires·
  • Acompte·
  • Date·
  • Réserve·
  • Titre

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2023, n° 22/01464
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022003000 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Mme [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, demande à la cour, au visa de l'article 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire, de l'article 815-5 du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Partage amiable·
  • Bien propre·
  • Récompense·
  • Immeuble·
  • Tribunal judiciaire·
  • Donations·
  • Courrier·
  • Fins de non-recevoir·
  • Irrecevabilité
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