Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Article R213-2 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 2
Décisions • 109
[…] en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,
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[…] en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 15 juin 2011 prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 26 février 2014, n° 2014000001
[…] Jugement du 26/02/2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 213-2 1° du code de l'organisation judiciaire, « le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce » ;
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Par ailleurs, les articles R. 213-2 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire donnent plus généralement compétence au tribunal de grande instance pour tous les litiges concernant le statut des baux commerciaux.
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