Article R213-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire connaît :

1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Cabinet Neu-Janicki · 26 novembre 2016

Par ailleurs, les articles R. 213-2 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire donnent plus généralement compétence au tribunal de grande instance pour tous les litiges concernant le statut des baux commerciaux.

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Décisions109


1Cour d'appel de Versailles, 11 août 2009, n° 09/06590
Infirmation partielle

[…] en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,

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2Cour d'appel de Versailles, 24ème chambre, 8 septembre 2011, n° 11/05847
Infirmation

[…] en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 15 juin 2011 prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,

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  • Sous astreinte·
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3Tribunal de commerce de Lorient, 26 février 2014, n° 2014000001

[…] Jugement du 26/02/2014 […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 213-2 1° du code de l'organisation judiciaire, « le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce » ;

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  • Contestation
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