Article R212-50 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2015
>
Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-37 ecqc TGI (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 10

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.


Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.


Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.


L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.


L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).