Article R212-50 du Code de l'organisation judiciaire
Article R212-49-1Article R212-51
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaire1

1Article R212-50 - Code de l'organisation judiciaire
kohenavocats.fr · 22 décembre 2024

Article R212-50 L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit. Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. […] L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32 .

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