Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.
Chacune de ces assemblées comprend :
1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;
2° Les greffiers du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;
3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.