Entrée en vigueur le 10 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 7
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
Article R212-43 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. […] La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
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