Article R212-42 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-17 ecqc TGI (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 21 février 2018, 399260
Rejet

[…] à l'obligation de résidence dans le ressort de la juridiction et au principe d'inamovibilité des magistrats du siège et de ce qu'il modifierait l'organisation du travail des magistrats en juridiction alors que celle-ci est régie par le code de l'organisation judiciaire, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est de même du moyen dirigé contre les dispositions de l'article 3 du décret attaqué, […] ainsi que du moyen tiré de ce que l'article 7 du décret méconnaîtrait l'article R. 212-42 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les modalités du télétravail des magistrats en juridiction ;

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  • Possibilité de recourir au télétravail prévue par l'art·
  • Magistrats judiciaires exerçant en administration·
  • Magistrats judiciaires exerçant en juridiction·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Statut, droits, obligations et garanties·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats exerçant en administration·
  • Magistrats exerçant en juridiction·
  • Fonctionnaires et agents publics
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