Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;
5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;
6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;
10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;
11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.
L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, […] avec les dispositions du code de l'organisation judiciaire, ainsi que du moyen tiré de ce que l'article 7 du décret méconnaîtrait l'article R. 212-42 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir […] V. aussi n° 6 et n° 90 69 - Dispense de conclusions du rapporteur public – Article R. 732-1-1 CJA – Obligation de mention dans l'avis d'audience. L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative énumère les contentieux dans lesquels, […]
Lire la suite…[…] Vu les avis formulés, le 21 juin 2019, par les assemblées des magistrats du tribunal conformément aux articles R. 212-37, R. […]. 212-42 du code de l'organisation judiciaire ; […] * L 212-1 R 212-4 et suivants, R 213-1 et suivants
[…] Vu les articles L121-3, L 211-9-3, L213-3, L213-5, R 121-1 à R121-5, R 211-3 et s, R212-4 à R212-6, R212-8, R212-9, R 212-18, R 212-59, R 212-36, R 212-37, R 212-42, R213-9-2 et s, R 213-9-10 et s, R 213-10 du code de l'organisation judiciaire, […] Attributions administratives (article R.212-4 du COJ) : […] Contentieux: tableau IV-II annexe COJ (art D 212-19-1), ci- annexé. injonctions de payer relevant de ces contentieux requêtes et référés relevant de ces contentieux Contentieux de la protection: art L213-4-2 du COJ tutelles majeurs
[…] le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] à l'obligation de résidence dans le ressort de la juridiction et au principe d'inamovibilité des magistrats du siège et de ce qu'il modifierait l'organisation du travail des magistrats en juridiction alors que celle-ci est régie par le code de l'organisation judiciaire, […] ainsi que du moyen tiré de ce que l'article 7 du décret méconnaîtrait l'article R. 212-42 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les modalités du télétravail des magistrats en juridiction ;
Article R212-42 L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction
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