Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R212-41 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;
2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;
3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.