Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 7
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;
2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.
Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles explicites appliquant un article R.212-41 du COJ, ce qui laisse penser à une erreur de numérotation ou à un article abrogé/non existant dans le Livre II actuel. Si vous visiez plutôt les règles de répartition interne des chambres du tribunal judiciaire (ex. R.212-3, R.212-6) ou les compétences matérielles et territoriales (ex. […] R.212-8), la jurisprudence s'en sert pour valider la compétence du TJ et la distribution des affaires entre chambres, sans créer de droit au « bon » service mais en contrôlant l'ordonnance d'organisation du président et les décrets attributifs. Dites-moi l'objet précis visé et je vous donne la synthèse en 3-4 phrases avec arrêts clés.
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