Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] M. X… quant à lui faisant des déclarations sans cesse évolutives sur le sujet puisque il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les stupéfiants lorsqu'il avait 15 /16 ans (deuxième audition garde à vue), qu'il n'avait consommé du cannabis qu'à compter de ses 20 ans (1ere audition garde à vue), qu'il aurait consommé de la cocaïne et du cannabis à partir de 13 ans (expertise psychologique, entretien du 6 mars 2014), […]
[…] tout officier public ou fonctionnaire qui en a connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions a l'obligation, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser le procureur de la république lequel pourra décider de l'ouverture d'une enquête. En outre, […] l'article 226-14 du code pénal prévoit, par dérogation à l'article 226-13 qui sanctionne l'atteinte au secret professionnel, […] les informations judiciaires relatives à des mineurs victimes sont prioritairement confiées à un juge d'instruction spécialement habilité sur le fondement de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire. De même, […] sur le fondement de l'article R. 212-13 du même code. […]
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