Article R212-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R311-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire.

Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014, n° 14/03881
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'en application du tableau visé par l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire, relèvent du ressort de la cour d'appel de Paris, les départements de : […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Homme·
  • Ressort·
  • Carolines·
  • Cour d'appel·
  • Organisation judiciaire·
  • Décision du conseil·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • Tableau

2Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 14/08469
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'en application du tableau visé par l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire, relèvent du ressort de la cour d'appel de Paris, les départements de : […]

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Avocat·
  • Département·
  • Ressort·
  • Conseil·
  • Carolines·
  • Cour d'appel·
  • Mandataire·
  • Organisation judiciaire·
  • Organisation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 septembre 2010, n° 10/03586
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du Travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour ; que, s'agissant des appels des décisions du Conseil de Prud'hommes, cet appel est, selon l'article R1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel ; […] Considérant que relèvent, en application du tableau visé par l'article R212-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, du ressort de la Cour d'Appel de PARIS, les départements de :

 Lire la suite…
  • Froment·
  • Appel·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Ressort·
  • Congés payés·
  • Organisation judiciaire·
  • Procédure·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).