Article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 17 août 2020

L .211-3 et R.211-3 du COJ) Des compétences exclusives : pour le Président une compétence pour les procédures sur requêtes et les référés), un Juge de la mise en état, un Juge aux affaires familiales, un Juge de l'exécution et un Juge chargé de contrôler l'exécution des mesures et les commissions rogatoires Pour le Tribunal d'Instance : Compétence exclusive du tribunal d'instance pour les litiges dont le montant est inférieur à 10.000 € et pour certaines matières : Actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des

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Le club des juristes · 21 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018922998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et plus précisément des chambres de proximité (R. 211-14 du COJ).

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Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 28 décembre 2019
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1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 25 février 2020, n° 19/04925
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Appel-nullité·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 janvier 2023, n° 21/01098
Irrecevabilité

[…] L'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statue en dernier ressort.

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012, n° 12/00042
Infirmation partielle

[…] — l'action engagée par ces salariés, qui ne pouvait entrer dans le champ restreint des extensions de compétence du Conseil de prud'hommes, limitativement délimité par les dispositions des articles L 1411-3 et L 1411-6 du code du travail, constituait une action en responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, en vertu de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, […]

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