Article R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 26 avril 2023

Cet article présente de manière précise les étapes pour faire appel d'un jugement en matière civile devant les juridictions de 1er degré. […] L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation d'un jugement, par laquelle l'appelant interjette appel de la décision de 1ère instance devant une juridiction du degré supérieur, appelée la Cour d'appel. […] R. 211-3-24 COJ). La cour d'appel compétente dépend de la juridiction de premier ressort, et est déterminée par un tableau annexé au code de l'organisation judiciaire (COJ, art. D.311-1)

 Lire la suite…

www.nmcg.fr · 1er janvier 2023

Le litige ne portant que sur une somme de 900 euros, le client ne peut pas faire appel de la décision du tribunal judiciaire (en vertu de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions341


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 12 mai 2023, n° 20/03966
Irrecevabilité

[…] Aux termes des articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le juge doit déclarer d'office l'appel irrecevable lorsque le tribunal judiciaire, appelé à connaître d'une action portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, statue en dernier ressort.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Taux du ressort·
  • Tribunal judiciaire·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Anatocisme·
  • Intérêts conventionnels·
  • Taux légal·
  • Demande·
  • Assesseur

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 7 février 2024, n° 22/03674
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, de l'article 34 du code de procédure civile et de l'article R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 € et il doit être tenu compte du dernier état de la demande devant le tribunal.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Fins de non-recevoir·
  • Allocations familiales·
  • Assesseur·
  • Voies de recours

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 janvier 2024, n° 23/00253

[…] L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assesseur·
  • Tribunal compétent·
  • Débiteur·
  • Signification·
  • Forclusion·
  • Dernier ressort·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).