Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.
Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Dans ces conditions, [K] [D] et [C] [V] ont fait assigner [M] et [G] [T] par exploits d'huissier de justice signifiés le 4 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Toulouse en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins d'ordonner la démolition du mur et la condamnation au paiement de dommages et intérêts. […] Il ressort de l'expertise judiciaire, que le mur actuel entre les points 2 et 3 mesure :
[…] C O N T R E […] La clôture de la procédure a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Marseille, à qui les affaires en cours au 1er janvier 2020 du tribunal de grande instance ont été automatiquement transférées en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. […] 2. Allouer une provision pour le procès ;
[…] Au 1er janvier 2020, cette affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen, à qui les affaires en cours à cette date ont été automatiquement transférées en application des articles R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. […] La somme accordée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Conformément à l'article R. 211-2 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance primitivement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création des tribunaux ou de modification du ressort.
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