Article R211-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version23/10/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2021, n° 11-21-001213

[…] Suite à la fusion des tribunaux d'instance des 20 arrondissements de Paris, et en application des dispositions de l'article R 211-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont été convoquées

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  • Chauffeur·
  • Taxi·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Préjudice·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Désistement·
  • Transport

2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 25 janvier 2017, n° 14/05992
Infirmation partielle

[…] Le 1 er janvier 2011 lors de la suppression du tribunal de grande instance de Dinan la procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Malo par application de l'article R 211-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Bailleur·
  • Remise en état·
  • Trouble de jouissance·
  • Clauses du bail·
  • Réparation·
  • Artisan·
  • Expertise·
  • Dommages et intérêts·
  • Habitation·
  • Trouble

3Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2015, n° 13/01496
Confirmation

[…] Le 02 octobre 2013, madame F G a interjeté appel de cette décision. […] Ils déclarent d'abord ne pas reprendre leur exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance mais persister à se référer à l'article R.211-2 du code de l'organisation judiciaire, en expliquant que le procès-verbal de bornage dressé en 2007 suffit à rendre irrecevable la demande de madame F G.

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  • Bornage·
  • Propriété·
  • Géomètre-expert·
  • Parcelle·
  • Motif légitime·
  • Empiétement·
  • Cheval·
  • Consorts·
  • Limites·
  • Procédure civile
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