Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT / Chapitre unique
Article R131-7 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
– d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
S'agissant de la désignation d'un magistrat coordonnateur, l'article R. 131-7 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'il appartient au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ce tribunal de désigner, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci et d'en assurer, le cas échéant, la représentation.
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