Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal.
La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] D E P A R I S […] Attendu que la cour de cassation, statuant au visa de l'article 131-6 (ancien) du Code de l'organisation judiciaire, a déclaré le pourvoi non admis ;
[…] 6. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles supportées par les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis, qui leur incombent en vertu de l'article R. 412-127 du code des communes, résulteraient d'une mauvaise répartition, par l'Etat, des professeurs des écoles. […] Il résulte des dispositions des articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6 du code de l'organisation judiciaire que le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, […]
[…] La Cour relève que la décision de la Cour de cassation est fondée sur l'absence de moyens de nature à permettre l'admission de la requête au sens de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Elle rappelle qu'elle a déjà jugé que le rejet des pourvois en cassation par un tel motif dans le cadre de la procédure d'admission préalable instaurée par ces dispositions ne contrevient pas à l'article 6 § 1 de la Convention (voir Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-II, Stepinska c. France, (déc.), no 1814/02, 24 juin 2003, et Sale c. France, no 39765/04, § 17, 21 mars 2006).