Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
La convention constitutive est signée entre :
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
c) Le procureur de la République près ce tribunal ;
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
Textes Code de l'organisation judiciaire, articles 121-4 et L121-6, L131-2 à L131-5, R131-3, R131-5. Bibliographie Consulter : Cour de Cassation
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, les communes de Stains et de […] En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles supportées par les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis, qui leur incombent en vertu de l'article R. 412-127 du code des communes, […] Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire : « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice () ». Aux termes de l'article R. 131-1 du même code : « Il peut être institué des maisons de justice et du droit, […] En vertu de l'article R. 131-3 de ce même code, […]
[…] 315. L'article 69 crée un parquet national antiterroriste. Le b du 3° de son paragraphe I modifie le code de l'organisation judiciaire afin de prévoir qu'est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République antiterroriste. […] - le 2° de l'article 131-3 du code pénal et le mot « six » figurant au premier alinéa de l'article 131-4-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 71 de la loi déférée ;
L'article R. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire rappellent que doivent être parties à sa création : le préfet, le maire de la commune, le président du Tribunal de grande instance duquel il dépend, le Procureur qui y est rattaché, le bâtonnier de l'ordre des avocats[4] mais également les associations de défense des victimes. Le tout doit recevoir l'accord du garde des Sceaux. Ce partenariat entre magistrats, services de police, avocats et associations est essentiel à l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues.
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