Article R131-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version08/05/2017
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

La convention constitutive est signée entre :

a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;

b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;

c) Le procureur de la République près ce tribunal ;

d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;

e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;

g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.

D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 315. L'article 69 crée un parquet national antiterroriste. Le b du 3° de son paragraphe I modifie le code de l'organisation judiciaire afin de prévoir qu'est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République antiterroriste. […] - le 2° de l'article 131-3 du code pénal et le mot « six » figurant au premier alinéa de l'article 131-4-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 71 de la loi déférée ;

 Lire la suite…
  • Député·
  • Constitution·
  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).