Article R131-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*7-12-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1990, 88-86.441, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2136 et suivants, R. 131-2 et R. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Abus de confiance·
  • Attaque·
  • Conseiller·
  • Commission·
  • Ordonnance·
  • Agent commercial·
  • Suppléant·
  • Conclusion·
  • Réparation

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 27 juin 2017, n° 17/00310

[…] La SAS ELGEA et la SCCV Les Jardins de la Mare aux Chanvres qui se prévalaient des dispositions du second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 1134, 1152, 2044, 1230 ancien et 1231-5 nouveau du code civil, et des articles L. 131-1, L. 131-3 er R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire faisaient valoir que :

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  • Chanvre·
  • Astreinte·
  • Juge des référés·
  • Clause pénale·
  • Concession·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Pouvoir du juge·
  • Protocole d'accord·
  • Obligation
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