Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (deuxième chambre correctionnelle) en date du 22 septembre 1988 qui l'a condamné des chefs d'abus de confiance et infractions à la loi du 2 janvier 1970 à 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2136 et suivants, R. 131-2 et R. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
[…] La SAS ELGEA et la SCCV Les Jardins de la Mare aux Chanvres qui se prévalaient des dispositions du second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 1134, 1152, 2044, 1230 ancien et 1231-5 nouveau du code civil, et des articles L. 131-1, L. 131-3 er R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire faisaient valoir que : […] que l'astreinte qui y est stipulée s'analyse, en réalité, comme une clause pénale dont le montant doit être révisé en vertu de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil s'il est, comme en l'espèce, manifestement excessif et enfin qu'en toute hypothèse, les seuls travaux mis à la charge de la SAS ELGEA ont été exécutés;