Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-622 du 26 juin 2024 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans.
Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] de l'ordonnance n° 2020-304 dispose en effet : « I. – Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale », […] et des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R . 311-1 à R . 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, […] des dispositions ordinaires que le Code de l'organisation judiciaire […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] En l'espèce, Mme [Q] [P] épouse [M] étant conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Draguignan c'est le conseil de prud'hommes de Toulon, juridiction limitrophe, qui a été saisi satisfaisant ainsi au voeu de l'article sus visé. […] Aussi lorsque les textes de procédure font référence au «ressort du tribunal» il ne peut s'agir que du secteur de compétence territoriale de ce tribunal ( cf. articles L.124-2, R.124-1 du code de l'organisation judiciaire) .
[…] Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : […] que les locaux sis 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE sont désormais affectée à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de grande instance et est un site judiciaire, sans relever aucune décision du Ministère de la justice, le Premier Président a violé le principe de la séparation des pouvoirs en méconnaissance de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008.
Cette mesure s'inscrit dans la continuité des articles L. 124-1 et R. 124-1 du code de l'organisation judiciaire et vise à étendre la durée maximale des périodes de transfert des services d'une juridiction. Désormais, il est possible pour un tribunal d'opérer un transfert temporaire de tout ou partie de ses services vers une autre commune relevant du même ressort pendant une durée pouvant atteindre dix ans.
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