Article R123-20 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 8

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Robert Laufoaulu, du group Les Républicains, de la circonsciption: Iles Wallis et Futuna · Questions parlementaires · 29 décembre 2016

Robert Laufoaulu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de rendre pleinement applicable, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-20 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui dispose qu'« il est institué auprès de chaque greffe, pour les opérations dont celui-ci est chargé, autres que celles mentionnées à la section 2, […]

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