Article R123-17 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version09/04/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 février 2010, 322407, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quinzième lieu, que si le réaménagement de la carte judiciaire opéré par le décret attaqué entraînera nécessairement la mutation des agents des greffes des juridictions supprimées, ces mutations pérennes ne sauraient s'apparenter à une délégation temporaire des agents des greffes au sens de l'article R. 123-17 du code de l'organisation judiciaire, qui organise les conditions de tels transferts ponctuels de personnel pour les besoins du service ; que le moyen tiré de ce que cet article R. 123-17 aurait été méconnu ne peut donc qu'être écarté ;

 Lire la suite…
  • Appréciation globale de la réforme de la carte judiciaire·
  • Magistrats et avocats exerçant dans un tribunal supprimé·
  • B) contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 2) contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Décision propre à chaque tribunal·
  • Suppression du tgi de moulins·
  • Service public de la justice·
  • Introduction de l'instance·
  • Catégories de requérants
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).