Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 2 : Fonctionnement
Article R123-16 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes.
Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Commentaires • 2
L'affectation des greffiers au tribunal pour enfant relève de la responsabilité du directeur de greffe, sous l'autorité du président du tribunal de grande instance, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'organisation judiciaire.
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En effet, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française a créé un nouvel article 1045-1 du code civil aux termes duquel les demandes de certificat de nationalité française sont présentées au moyen d'un formulaire Cerfa et accompagnées de pièces justificatives, répondant à certaines exigences. […] le greffe du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris est aujourd'hui commun à celui de l'ensemble de la juridiction, et en application de l'article 123-16 du code de l'organisation judiciaire, l'affectation et donc la répartition des effectifs à l'intérieur des divers services sont fixées par le directeur de greffe, […]
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