Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Article R1423-36 NOTA : Conformément à l'article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, […] la répartition et l'affectation du personnel sont réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code. Article R1423-39 Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. […] la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code. Article R1423-45 Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, […]
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