Article R123-8 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*812-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
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