Article R122-5 du Code de l'organisation judiciaire
Article R122-1Article R123-1
Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 12/04892Infirmation

[…] Le texte de R122-5 du COJ ne s'applique qu'aux occupations aux fins d'habitation des immeubles bâtis, texte d'interprétation stricte et si ces conditions ne sont pas remplies, le droit commun (Pt du TGI) doit s'appliquer ; c'est la situation de fait qui est déterminante au jour de l'assignation. […] Sur la compétence de la juridiction de première instance, en application de l'article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…Non conformité

[…] - le code de l'organisation judiciaire ; […] En premier lieu, les 1° à 3° de l'article 6 insèrent notamment au sein de ce code les nouveaux articles L.O. 121-4, L.O. 121-5, L.O. 122-5 et L.O. 122-6 afin de prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, les magistrats du siège et du parquet peuvent être délégués, avec leur accord, dans une juridiction du ressort de la cour d'appel autre que celle dans laquelle ils exercent leurs fonctions. […]

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