Article R122-4 du Code de l'organisation judiciaire
Article R122-3
Article R122-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 juin 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaires3

1Commentaire - Décision n°2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire
Conseil Constitutionnel · 15 mars 2024

de l'article 6). […] * Selon le nouvel article L.O. 125-1 du COJ, inséré par le 4° de l'article 6 de la loi organique, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » et « lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge des libertés et de la détention, tandis que l'article […] R. 122-4 du COJ prévoit, quant à lui, […]

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2Commentaire - Décision n°2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d'orientation et de programmation du Ministère de la justice 2023-2027
Conseil Constitutionnel · 15 mars 2024

de l'article 6). […] * Selon le nouvel article L.O. 125-1 du COJ, inséré par le 4° de l'article 6 de la loi organique, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » et « lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge des libertés et de la détention, tandis que l'article […] R. 122-4 du COJ prévoit, quant à lui, […]

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3Des pistes pour un parquet moins chargé et plus attractif - Enquête | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 décembre 2018
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 17 avril 2014, n° 13/12911

[…] Attendu qu'il y a lieu au regard du montant de la demande inférieur à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 122-4 du COJ et de l'article 47 du Code de Procédure Civile, de déclarer le Tribunal de Grande Instance de LYON incompétent et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal d'Instance de LYON, dont le ressort est limitrophe au Tribunal d'instance de Saint Etienne , […] Fait à LYON le 17/ 4/ 2014 .

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2Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 26 septembre 2017, n° 17/00145Confirmation

[…] COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X […] Il résulte des dispositions combinées des articles 122-4 du code de l'organisation judiciaire et L39 du code de procédure pénale que tout magistrat d'un parquet peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet et que le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès des juridictions.

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3Cour d'appel de Rennes, 14 février 2017, 16/04349

[…] R. G : 16/ 04349 […] Dans leurs écritures en réponse notifiées le 7 novembre 2016, les appelants considèrent pour leur part-au visa des articles 908, 911et 903-1 du code de procédure civile et 122-2 à 122-4 du code de l'organisation judiciaire-que la signification de leurs conclusions par support papier le 5 septembre 2016 au parquet de Nantes, dont l'adresse n'est pas mentionnée dans le RPVA, est valable compte tenu de l'indivisibilité du parquet et du fait qu'il s'agit du seul adversaire du dossier. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, leurs conclusions ont été de nouveau adressées via RPVA le 3 octobre 2016 soit avant l'expiration du délai prescrit par la loi.

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