Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
[…] « alors qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel doit être composée par un président et des conseillers ; que le premier président n'a aucun droit particulier à présider la formation correctionnelle de la cour d'appel, l'article R. 121-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'il peut présider les différentes chambres de la cour d'appel ne s'appliquant pas à la procédure pénale ; que, dès lors, l'arrêt qui précise que le premier président de la cour d'appel de Papeete a présidé l'audience des débats du 26 juin 2008, sans constater qu'il avait été également désigné comme président de chambre de la cour d'appel, a méconnu les dispositions précitées » ;
[…] M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs contestations, de dire que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, […] d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4 000 000 euros, de dire qu'elle devait intervenir dans les délais de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, […] la cour d'appel a violé les articles R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1134, […]
Selon l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procédure pénale, L. 312-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles R. 121-2 et R. 312-3 du même code, de l'article 592 du code de procédure pénale, 34 de la Constitution de 1958, violation de la loi, excès de pouvoir ;