Article R121-2 du Code de l'organisation judiciaire
Article R121-1Article R121-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-86.052, InéditCassation

[…] « alors qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel doit être composée par un président et des conseillers ; que le premier président n'a aucun droit particulier à présider la formation correctionnelle de la cour d'appel, l'article R. 121-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'il peut présider les différentes chambres de la cour d'appel ne s'appliquant pas à la procédure pénale ; que, dès lors, l'arrêt qui précise que le premier président de la cour d'appel de Papeete a présidé l'audience des débats du 26 juin 2008, sans constater qu'il avait été également désigné comme président de chambre de la cour d'appel, a méconnu les dispositions précitées » ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-14.318, InéditCassation partielle

[…] M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs contestations, de dire que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, […] d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4 000 000 euros, de dire qu'elle devait intervenir dans les délais de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, […] la cour d'appel a violé les articles R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1134, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 09-82.292, Publié au bulletinRejet

Selon l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procédure pénale, L. 312-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles R. 121-2 et R. 312-3 du même code, de l'article 592 du code de procédure pénale, 34 de la Constitution de 1958, violation de la loi, excès de pouvoir ;

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