Article R211-13 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6

Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2018, n° 2017001249

[…] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/11/2017 […] Vu l'article R.211-13 du code de l'organisation judiciaire, L / Vu les articles 325 et 329 alinéa 1 du Code de procédure civile

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 avril 2021, n° 20/02592Confirmation

[…] ARRET DU 13/04/2021 […] A R R E T […] Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Z Y demandant, au visa des les articles R 211-5, R 211-9, R 211-12, R 211-13, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1241 du code civil, de : […] La BPO conteste avoir commis une quelconque faute et l'interprétation qui est faite des textes R211-5 à R211-9 du cpce et rappelle les dispositions de l'article L211-2 du cpce qui lui impose de remettre à l'huissier qui exécute la saisie les fonds disponibles.

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 8 octobre 2019, n° 18/02556Infirmation partielle

[…] A R R E T […] Par conclusions notifiées le 13 août 2018, dénoncées le 2 octobre 2018 à X F A, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Bobion et Y demande à la Cour de : […] Vu l'article R. 211-13 du code de l'organisation judiciaire […] Selon l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 'dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

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