Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Article R217-5 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-626 du 24 juin 2019 - art. 4
L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur :
1° L'organisation de leurs services ;
2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.