Article R217-6 du Code de l'organisation judiciaire
Article R217-5Article R217-7
Entrée en vigueur le 5 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1984, 83-94.108, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, le Premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. C'est donc, dans ce cas, ce dernier magistrat qui est compétent pour prendre l'ordonnance prévue par les articles 245 et 250 du Code de procédure pénale. […] Qu'il suit de la que la composition de la cour d'assises etait reguliere, au regard des dispositions tant de l'article 245 du code de procedure penale que de l'article r. 217-6 du code de l'organisation judiciaire contrairement a ce que soutient le moyen qui doit etre ecarte ;

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