Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 2
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris :
1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;
2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier, de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et de l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée.
Il résulte des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, le Premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. C'est donc, dans ce cas, ce dernier magistrat qui est compétent pour prendre l'ordonnance prévue par les articles 245 et 250 du Code de procédure pénale. […] Qu'il suit de la que la composition de la cour d'assises etait reguliere, au regard des dispositions tant de l'article 245 du code de procedure penale que de l'article r. 217-6 du code de l'organisation judiciaire contrairement a ce que soutient le moyen qui doit etre ecarte ;