Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Article R312-11-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 3
Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.
La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.
Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.
La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 1-3 rue du Passeur de Boulogne […] En vertu de deux ordonnances de Madame le premier président de cette cour, en date du 6 avril 2016 et du 15 juin 2016, prises en application de l'article R 312-11- 1du code de l'organisation judiciaire issu du décret no 2104-1458 du 8 décembre 2014 ;
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[…] assisté de Maître François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS et de Maître Mila PETKOVA, avocat au barreau de PARIS ; COMPOSITION DE LA COUR Vu l'article R. 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur François PION, premier président, Monsieur Michel BLANC, président de chambre, présidant la 1ère chambre civile,
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 décembre 2020, n° 20/01692
[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2020 en chambres réunies conformément aux dispositions de l'article R 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de la 14ème chambre civile, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
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COMPOSITION DE LA COUR Vu l'article R.312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, ‘ Monsieur François PION, premier président, ‘ Monsieur Michel BLANC, président de chambre, présidant la 1re chambre civile, ‘ Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, présidant la chambre de la famille,
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