Article R312-11-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 3

Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

COMPOSITION DE LA COUR Vu l'article R.312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, ‘ Monsieur François PION, premier président, ‘ Monsieur Michel BLANC, président de chambre, présidant la 1re chambre civile, ‘ Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, présidant la chambre de la famille,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2016, n° 11/12631
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 1-3 rue du Passeur de Boulogne […] En vertu de deux ordonnances de Madame le premier président de cette cour, en date du 6 avril 2016 et du 15 juin 2016, prises en application de l'article R 312-11- 1du code de l'organisation judiciaire issu du décret no 2104-1458 du 8 décembre 2014 ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Contrat de prêt·
  • Ville·
  • Emprunt·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Investissement·
  • Conseil

2Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2016, 15/03281
Infirmation

[…] assisté de Maître François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS et de Maître Mila PETKOVA, avocat au barreau de PARIS ; COMPOSITION DE LA COUR Vu l'article R. 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur François PION, premier président, Monsieur Michel BLANC, président de chambre, présidant la 1ère chambre civile,

 Lire la suite…
  • Sexe·
  • Etat civil·
  • Mentions·
  • Ingérence·
  • Vie privée·
  • L'etat·
  • Acte·
  • Apparence·
  • Personnes·
  • Famille

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 décembre 2020, n° 20/01692
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2020 en chambres réunies conformément aux dispositions de l'article R 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de la 14ème chambre civile, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

 Lire la suite…
  • Vigilance·
  • Associations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Plan·
  • Cartographie·
  • Risque·
  • Ouganda·
  • Sociétés commerciales·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).