Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 9 : Le projet de juridiction
Article R312-84 du Code de l'organisation judiciaire
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Version29/04/2016
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 8
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
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[…] en insérant un article R .212-63 : « Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, […] Il se réunit au moins une fois par an. […] Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »Des dispositions similaires pour les cours d'appel sont également prévues par les articles R . 312 - 84 et. 312 -85 du code de l'organisation judiciaire
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