Entrée en vigueur le 14 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 6
I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.
Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° De représentants locaux de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;
6° De représentants d'associations ;
7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de l'amiable mentionné à l'article R. 213-9-11, pour le ressort de la juridiction.
II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 :
1° Du directeur de greffe ;
2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ;
6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.
Le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, publié au Journal officiel du 22 juin 2024, procède en premier lieu à la modification du 8° de l'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire, en coordination avec la modification opérée par le IV de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. […] En second lieu, le décret modifie les articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article 38 précité a modifié les articles L212- 9 et L312-9 du Code de l'organisation judiciaire relatifs respectivement aux conseils de juridiction placés auprès du tribunal judiciaire et auprès de la cour d'appel. […] conformément aux dispositions de l'article L121-3 dudit code. […] Tout d'abord, ce texte procède à la modification du 8° de l'article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire, en coordination avec la modification opérée par le IV de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 précitée. Ensuite, il modifie les articles R212-64 et R312-85 du Code de l'organisation judiciaire, […]
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Les « conseils de juridiction » ont été créés auprès de chaque TA et de chaque CAA par l'article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, à la suite d'un amendement parlementaire. […] R. 212-64 et R. 312-85 du Code de l'organisation judiciaire). […]
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